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5 septembre 2022

Précision des critères de la dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées

Le Conseil d’État, confirmant un arrêt rendu par la Cour administrative de Nantes le 3 juillet 2020, a jugé régulier l’arrêté par lequel le Préfet de la Vendée a autorisé la société Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier à déroger à l’interdiction de destruction et de perturbation de spécimens d’espèces protégées.

Cette décision, intéressante à plusieurs égards, apporte un éclairage utile sur l’appréciation par le Conseil d’État des conditions de délivrance de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement dans le cadre de tout type de projet.

En premier lieu, le Conseil d’État estime que la Cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant complet le dossier de demande excluant du champ de la dérogation certaines espèces en raison de l’impact limité du projet sur celles-ci, et ce, alors même que le Conseil National de Protection de la Nature a rendu un avis défavorable sur cette demande.

Le Conseil d’État analyse ensuite en détails la justification de la raison impérative d’intérêt public majeur du projet, confirmant ainsi l’importance fondamentale de ce critère pour la délivrance de la dérogation. En l’espèce, cette raison impérative d’intérêt public majeur est justifiée par la circonstance que le projet contribue de manière déterminante aux objectifs nationaux et locaux en matière de développement des énergies renouvelables.

Enfin, le Conseil d’État considère que les conditions, d’une part, de l’absence d’autre solution satisfaisante, d’autre part, du maintien des espèces concernées dans un état de conservation favorable, sont satisfaites. S’agissant de la justification de l’absence d’autre solution satisfaisante, cet arrêt met en relief l’importance des procédures de concertation préalable à l’occasion desquelles sont présentées au public les éventuelles alternatives et dont le bilan conduit à des évolutions permettant une meilleure intégration environnementale du projet.

CE, 29 juillet 2022, n°443420

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