Dans une décision du 24 janvier 2022, le Conseil d’État précise les modalités de contestation de l’avis rendu par la commission d’aménagement commercial dans le cadre d’une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale.
Le Conseil d’État rappelle d’abord que le permis de construire qui tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, en vertu de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, ne peut être légalement délivré par le maire que sur avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) compétente ou de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) et que cet avis lie le maire s’agissant de l’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée.
La Haute juridiction précise ensuite que dans le cadre d’une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, cet avis a le caractère d’un acte préparatoire à la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de permis. Elle est donc insusceptible de recours.
Seule la décision prise sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale peut être contestée, en tant que cette décision se prononce sur l’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée.
En l’espèce, une société avait déposé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la création d’un hypermarché d’une surface de vente de 2 500 m2 et d’un point permanent de retrait d’achats au détail. La CNAC a émis un avis défavorable que la commune d’implantation a contesté au moyen d’un recours pour excès de pouvoir, après avoir pris un arrêté refusant le permis sollicité.
La Cour administrative d’appel de Nantes qui a fait droit à cette demande et a annulé l’avis défavorable de la CNAC est censurée par le Conseil d’État.
Si la commune d’implantation n’est pas recevable à contester cet avis, qui est un acte préparatoire insusceptible de recours, elle peut, au moyen d’un recours pour excès de pouvoir et dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir, contester sa propre décision relative à la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, en tant qu’elle se prononce sur l’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée.