Par une décision du 17 juin 2024, le Conseil d’Etat a jugé que la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ne peut pas s’autosaisir plus d’un mois après la notification de l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC).
Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle que, d’après les dispositions combinées des III, IV et V de l’article L. 752-17 du code de commerce, la CNAC peut s’autosaisir de l’ensemble des projets dont la surface de vente (SDV) est supérieure ou égale à 20 000 m² et de ceux ayant déjà atteint ce seuil ou devant le dépasser par la réalisation du projet, et non seulement de ceux dont la SDV devant être autorisée est supérieure ou égale à 20 000 m². Elle confirme ainsi la solution retenue par une précédente décision en date du 20 juin 2022 (n° 441707 ; voir notre commentaire).
En l’espèce, la CAA de Bordeaux a donc commis une erreur de droit en jugeant que le projet n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées au motif que l’extension demandée ne concerne que la création d’une SDV de 8 349 m² (alors même qu’elle conduit à porter la SDV totale à plus de 26 000 m²).
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat précise qu’il résulte du V de l’article L. 752-17 et des articles R. 752-41 et R. 752-42 du code de commerce que le respect du délai d’un mois – non franc – suivant l’avis émis par la CDAC, dont dispose la CNAC pour s’autosaisir, s’apprécie à la date à laquelle sa décision d’autosaisine est notifiée au demandeur. En cas de notification par LRAR, le demandeur est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée.
La méconnaissance de ce délai constitue une irrégularité de nature à entacher la décision d’autosaisine d’illégalité, faisant obstacle à ce que la CNAC puisse légalement substituer son avis à celui de la CDAC.
Dans ces conditions, le Conseil d’Etat retient, en l’espèce, que la société requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire refusant de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PC valant AEC) au vu de l’avis défavorable de la CNAC.