Par une décision du 12 juin 2023, le Conseil d’Etat précise les modalités d’application du principe de continuité de l’urbanisation consacré par la loi littoral et codifié à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, selon lequel « l’extension de l’urbanisation se réalise (…) en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ».
Dans ses conclusions sous cette affaire, le rapporteur public énonce que « ces dispositions ayant pour objet d’éviter le mitage, seul compte le point de savoir si la zone en continuité de laquelle s’insère le projet est caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, quel que soit le type d’urbanisation dont il s’agit et l’opération foncière à son origine ».
Suivant cette lecture, le Conseil d’Etat considère qu’un projet de construction situé en continuité avec un secteur urbanisé issu d’une opération de lotissement peut, ainsi, être autorisé si le nombre et la densité des constructions de ce lotissement sont suffisamment significatifs pour qu’il caractérise une agglomération ou un village existant au sens de l’article précité.
En l’espèce, les juges d’appel ont commis une erreur de droit en prenant en considération la nature de l’opération foncière ayant présidé à la création du secteur en continuité duquel se situait le projet, et en jugeant à ce titre qu’un lotissement ne pouvait constituer une agglomération ou un village existant au sens de l’article précité, de même, au demeurant, qu’en prenant en considération l’éloignement de ce secteur par rapport au centre historique de la commune, situé dans un autre secteur urbanisé.
Conseil d’Etat 12 juin 2023, n° 459918, mentionné aux Tables