Le Conseil d’État précise que la régularisation du permis de construire, au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, est subordonnée à l’examen de tous les moyens invoqués contre le permis de construire.
Par une décision n° 442937 du 15 juin 2022, le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi dans le cadre d’un litige relatif au volet commercial d’un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, a censuré l’arrêt avant dire droit de la Cour administrative d’appel (CAA) de Lyon pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au motif qu’elle avait sursis à statuer sur la requête dans l’attente d’une régularisation sans s’être prononcée préalablement sur l’un des moyens soulevé par la requérante. Le Conseil d’État considère qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait de constater que les autres moyens invoqués n’étaient pas fondés avant de surseoir à statuer, la Cour a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit. Il fait ainsi droit à la demande d’annulation de l’arrêt avant dire droit, sans même examiner les autres moyens présentés à l’appui du pourvoi.
Le Conseil d’État annule ensuite, par voie de conséquence, l’arrêt de la Cour qui avait rejeté la requête en raison de la régularisation opérée. Le dossier est renvoyé devant la CAA de Lyon.