Aux termes de deux réponses ministérielles, le champ d’application du permis d’aménager modificatif et celui des sanctions encourues en cas d’infraction au lotissement ont été précisés.
S’agissant tout d’abord du champ d’application du permis d’aménager (PA) modificatif, le ministre rappelle les grands principes selon lesquels :
- seul un PA en cours de validité peut faire l’objet d’un modificatif ; le PA ne doit pas avoir fait l’objet d’une exécution totale ;
- les modifications ne doivent pas apporter au projet initial « un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même » (CE 26 juillet 2022, n°437765).
Le ministère considère, au regard de cette seconde condition, que :
- « la modification de la superficie des lots dans le lotissement, qui n’apporte évidemment pas au projet de lotissement un bouleversement tel qu’il en changerait la nature, est ainsi possible au moyen d’un permis modificatif» ;
- à l’inverse, « tel ne serait pas le cas […] si cette modification aboutit à une extension du lotissement en dehors du périmètre autorisé par le permis d’aménager initial».
Le ministre rappelle en outre que, quelles que soient la nature et l’importance des modifications apportées au PA initial – en ce compris « une simple correction d’erreurs dans les surfaces des lots » -, une demande d’autorisation modificative doit être déposée ; à défaut, le titulaire de l’autorisation initiale s’expose à des sanctions au titre du code de l’urbanisme.
S’agissant ensuite du champ d’application de l’article L. 480-4-1 du code de l’urbanisme, le ministre précise que :
- l’amende (de 15.000 euros) encourue en cas de vente ou de location de terrains, bâtis ou non, dans un lotissement n’ayant pas fait l’objet d’un PA ou d’une déclaration préalable (DP) s’applique également en cas de vente ou de location et de non-respect des prescriptions contenues dans l’arrêté de PA ou de non-opposition à DP ;
- lorsque ces prescriptions n’ont pas été respectées, le tribunal peut fixer un délai pour réaliser des travaux de conformité afin de que les aménagements soient conformes aux autorisations délivrées.
Le ministère considère ainsi que l’article précité « traite uniquement des ventes de lots réalisées en l’absence d’une autorisation de lotir […] et non de la situation des constructions illégales devant faire l’objet d’un permis de construire de régularisation ».
Réponse ministérielle à la question écrite n° 01919, JO Sénat du 1er décembre 2022, p. 6175
Réponse ministérielle à la question écrite n° 02241, JO Sénat du 1er décembre 2022, p. 6179