Par une décision du 30 décembre 2021, le Conseil d’État précise les modalités d’appréciation de la compatibilité d’un projet nécessitant un permis de construire avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme (PLU).
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d’un PLU et, en particulier, en contrarient les objectifs.
Il ajoute que, dans le cas particulier où l’OAP porte sur une zone d’aménagement concerté (ZAC) :
- Il y a lieu de tenir compte de la localisation, prévue dans les documents graphiques, des principaux ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts.
- Dans l’hypothèse où l’OAP prévoit, comme élément de programmation d’une ZAC, la localisation d’un équipement public précis, la compatibilité de l’autorisation d’urbanisme portant sur cet équipement doit s’apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l’OAP, sans que les dispositions du code de l’urbanisme relatives aux destinations des constructions, qui sont sans objet dans l’appréciation à porter sur ce point, aient à être prises en compte.
En l’espèce, le projet de construction d’une résidence intergénérationnelle pour jeunes adultes et personnes âgées, autorisé par le permis de construire litigieux, se situe dans une ZAC dont l’OAP prévoit la réalisation d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) en son sein.
Dès lors, le Conseil d’État considère que :
- Le tribunal administratif a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier la compatibilité du projet avec l’OAP, sur la circonstance qu’en vertu de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, il ne relevait pas de la même sous-destination de construction « équipements d’intérêts collectifs et services publics » qu’un EHPAD, alors qu’il lui incombait de rechercher si, au regard des caractéristiques concrètes du projet et des termes de l’OAP, ce dernier contrariait la réalisation des objectifs poursuivis par cette orientation.
- Le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le projet n’était pas compatible avec l’OAP de la ZAC qui poursuivait notamment un objectif de développement d’une offre de logements adaptée aux personnes âgées en situation de dépendance, dans la mesure où la résidence comprendra une majorité de logements ayant vocation à accueillir des personnes âgées et qu’elle inclura des espaces collectifs et des services dédiés aux personnes âgées.