Par un jugement en date du 15 décembre 2022, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que les contrats de crédit-bail immobilier, conclus par des sociétés civiles immobilières et non-inscrits à l’actif de leur bilan, doivent être pris en compte pour l’appréciation de la prépondérance immobilière au sens de l’article 219, a sexies-0 bis du CGI.
L’administration avait remis en cause l’application du régime des plus-values à long terme par une société par actions simplifiée en considérant que les sociétés civiles immobilières cédées revêtaient la qualification de sociétés à prépondérance immobilière au sens de l’article 219, a sexies-0 bis du CGI compte tenu des contrats de crédit-bail immobilier souscrits par les sociétés cédées.
Se référant aux travaux parlementaires de l’article 219, a sexies-0 bis du CGI, le Tribunal administratif de Versailles a rappelé l’objectif de neutralité fiscale poursuivi par le législateur et assuré par l’alignement du taux d’imposition des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière sur celui des cessions de biens immobiliers.
Le Tribunal administratif de Versailles juge ainsi que les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues au 2 de l’article 313-7 du code monétaire et financier (i.e. portant sur un bien immobilier à usage professionnel) sont à prendre en compte pour déterminer la prépondérance immobilière des sociétés civiles immobilières cédées sans distinguer selon que ces contrats ont été souscrits auprès d’un crédit-bailleur ou acquis auprès d’un précédent crédit-preneur. En d’autres termes, les contrats de crédit-bail immobilier souscrits et non immobilisés conformément au droit comptable applicable concourent à la détermination de la prépondérance immobilière au sens de l’article 219, a sexies-0 bis du CGI.
Le Tribunal administratif de Versailles, jugeant dans le même sens que le Tribunal administratif de Rennes dans une autre affaire (cf. TA Rennes,11 mai 2022 n°2000346 commenté sur ce blog), confirme la position retenue par l’administration dans les réponses ministérielles Masson (n° 07770, JO Sénat du 31 octobre 2013, p. 3153) et Zimmermann (n° 27573, JO AN du 26 novembre 2013, p. 12365) toutes deux reprises dans sa doctrine publiée au BOFIP (BOI-IS-BASE-20-20-10-30, n° 40).
TA de Versailles, 15 décembre 2022, n° 2008058