Par deux arrêts du 6 octobre 2022, la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris confirme l’annulation des permis de construire des projets « Mille arbres » et « Ville multi-strates », issus de l’appel à projets Réinventer Paris.
Pour mémoire, le Tribunal administratif (TA) de Paris avait considéré, dans ses jugements du 2 juillet 2021, que les projets étaient de nature à porter atteinte à la salubrité publique et que les prescriptions de la mairie de Paris visant à limiter cette atteinte étaient générales et hypothétiques (voir notre article de blog sur le sujet).
Saisie en appel par les bénéficiaires des permis et la Ville de Paris, la Cour retient notamment que :
- La réalisation du projet entraînera une augmentation de la concentration de polluants aux alentours du terrain d’assiette, à l’entrée et à la sortie du tunnel créé par le projet ;
- Les solutions envisagées afin de diminuer ces conséquences entraîneront une augmentation significative de la concentration de dioxyde d’azote aux alentours du terrain d’assiette, dans un environnement où l’air est déjà très pollué ;
- Les mesures de réduction de la pollution – tenant notamment à la morphologie de l’immeuble, à l’installation de murs anti-pollution, et à la végétalisation – ne permettent pas de limiter suffisamment les risques ;
- Le caractère général des prescriptions assortissant le permis du projet « Mille arbres », ainsi que leur réalisation incertaine et hypothétique, ne permettent pas de compenser les atteintes que le projet est susceptible de porter à la santé publique.
En conséquence, la Cour confirme qu’en accordant les permis de construire litigieux, la maire de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Elle en conclut qu’un tel vice n’apparaît pas susceptible d’être régularisé sans changer la nature même des deux projets.
En l’absence de cassation par le Conseil d’État, dépendante d’un éventuel pourvoi à l’initiative des promoteurs ou de la Ville de Paris, de tels arrêts sont de nature à compromettre le développement de nouveaux projets immobiliers à proximité ou en surplomb du Boulevard Périphérique.
CAA Paris 6 octobre 2022, n° 21PA04905
CAA Paris 6 octobre 2022, n° 21PA04912