Dans un jugement du 9 décembre 2021, le Tribunal administratif de Lyon considère que le fait qu’un site a été créé ou modifié par l’activité humaine ne fait pas obstacle à ce que cet espace soit considéré comme un habitat au sens des articles L. 411-1 et s. et R. 411-1 et s. du code de l’environnement dès lors qu’il est occupé par une espèce animale protégée.
On connaît la contrainte –parfois radicale- que la législation relative à la protection des espèces peut faire peser sur un projet industriel ou immobilier : en effet, sauf obtention d’une dérogation dans des conditions appréciées de façon drastique par l’administration et la jurisprudence, lorsque le projet est de nature à perturber ou porter atteinte à une espèce protégée comme à son habitat, le projet ne peut être légalement réalisé, et celui qui ignorerait cette interdiction encourrait de sévères sanctions pénales.
Le Tribunal administratif de Lyon a rendu le 9 décembre 2021 (TA Lyon 9 décembre 2021, Comité de vigilance de la plaine de l’Ain et autres, n° 2001712) une décision aussi intéressante que lourde de conséquences concernant le champ d’application de la législation relative aux espèces protégées: par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon vient juger que l’interdiction de détruire l’habitat d’espèces protégées concerne aussi bien un habitat naturel qu’un espace crée par l’activité humaine, en l’espèce les fronts de taille d’une carrière.