L’une des mesures phare de la loi climat et résilience, et de la politique des sols qu’elle initie, est l’objectif de zéro artificialisation net des sols (« ZAN ») en 2050, avec un objectif intermédiaire en 2031.
Deux décrets – dont les projets ont fait l’objet de nombreuses discussions dans le cadre de la procédure de consultation préalable au mois de mars- ont été adoptés le 29 avril 2022 pour préciser les contours et les modalités d’application de ce dispositif prévu à l’article 194 de la loi climat.
Le premier décret (n° 2022-762, relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) prévoit que les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols doivent être intégrés au sein des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Le texte précise le contenu et les modalités de déclinaison infrarégional des objectifs de ZAN au sein du SRADDET. La détermination et le suivi de ces objectifs couvriront une période de 10 ans.
Ce premier décret énonce également que le SRADDET pourra identifier et prendre en compte des projets d’envergure nationale ou régionale, répondant à des besoins ou enjeux nationaux ou supranationaux et dont l’artificialisation induite sera décomptée au niveau régional et non au niveau du territoire dans lequel le projet en question se situe.
Le second décret (n° 2022-763, relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme) vient préciser la notion d’artificialisation des sols en instituant une nomenclature qui détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées pour fixer et suivre les objectifs dans les documents d’urbanisme.
Ce décret délimite les champs d’applications temporel et matériel de cette classification. Ainsi, la nomenclature ne s’appliquera pas aux objectifs de la première tranche de 10 ans (2021-2031). Pendant cette période de transition, les objectifs porteront uniquement sur la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. De même, la nomenclature n’a pas vocation à s’appliquer aux projets pour lesquels l’artificialisation induite est appréciée au regard de l’altération des fonctions écologiques et du potentiel agronomique du sol.
Un troisième décret (relatif au rapport local de suivi de l’artificialisation des sols), également soumis à consultation en mars et détaillant le contenu du rapport local de suivi de l’artificialisation des sols, reste à intervenir.