Par deux arrêtés des 5 octobre 2020 et 7 juin 2021, le maire de Mérignac a accordé un permis de construire (PC) et un permis de construire modificatif (PCM) en vue de la réalisation d’un stade nautique. Par un jugement avant dire droit en date du 14 septembre 2022, le Tribunal administratif (TA) de Bordeaux, saisi par des voisins du projet, a considéré que le projet aurait dû faire l’objet d’une étude d’impact et a sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de ce vice.
Les voisins ont alors saisi le juge des référés du TA de Bordeaux en vue de la suspension de l’exécution du PC et du PCM.
Pour rappel, l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme prévoit un régime particulier applicables aux référés-suspension relatifs aux autorisations d’urbanisme :
– Un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort (i.e. deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense produit dans l’instance par l’un des défendeurs).
– La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du CJA est présumée satisfaite.
Les voisins fondaient toutefois leur requête sur les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement aux termes duquel « si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée ».
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, le juge des référés du TA a alors écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête fondée sur l’article L. 600-3 susvisé, au motif que la demande de suspension fondée sur l’article L. 122-2 du code de l’environnement précité relevait d’une législation distincte, puis a suspendu l’exécution du PC et du PCM.
Sur pourvoi, le Conseil d’Etat annule cette ordonnance de référé. Selon lui, saisi du moyen tiré de l’absence d’étude d’impact à l’appui d’une demande de suspension d’une autorisation d’urbanisme et en l’absence d’une telle étude, le juge des référés fait droit à la demande, même si le requérant ne se prévaut pas des dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement. Toutefois, une telle demande de suspension n’est alors recevable, quel qu’en soit le fondement, que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge en premier ressort. La circonstance que, par un jugement avant-dire-droit, ait été accordé aux parties un délai pour régulariser ce vice est sans incidence sur le calcul de ce délai.
En d’autres termes, même en l’absence d’étude d’impact et nonobstant l’article L. 122-2 du code de l’environnement, les dispositions du code de l’urbanisme qui limitent dans le temps la possibilité d’introduire un référé-suspension contre une autorisation de construire s’appliquent.
Conseil d’Etat 17 avril 2023, n° 468789