La procédure à suivre devant les juridictions administratives relève de la compétence réglementaire. La circonstance que l’article L. 632-2 du code du patrimoine ne précise pas la nature obligatoire ou non du recours contre l’avis de l’ABF sur certains travaux et ne méconnait donc pas les droits et libertés que la Constitution garantit.
Les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine soumettent à autorisation préalable de l’architecte des bâtiments de France (ABF) certains travaux aux abords d’un monument historique ou dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable.
L’article L. 632-2 du même code dispose qu’un recours administratif contre l’avis de l’ABF peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation des travaux.
Dans l’affaire portée devant le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une QPC, un requérant reprochait aux dispositions de ce code de ne pas préciser si le recours doit obligatoirement être exercé préalablement au recours contentieux contre le refus d’autorisation d’urbanisme faisant suite à l’avis défavorable de l’ABF.
Le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions sont relatives à la procédure à suivre devant les juridictions administratives et relèvent ainsi de la compétence réglementaire. Par conséquent, le législateur n’a pas méconnu sa compétence en ne précisant pas le caractère obligatoire ou non du recours.
En tout état de cause, l’exigence d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, ne méconnaît pas le droit à un recours effectif.
Les dispositions contestées sont donc déclarées conformes à la Constitution.