Par une décision du 4 avril 2023, le Conseil d’Etat consacre le bénéfice de la cristallisation des moyens prévue par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme au permis de construire (PC) valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC).
Ainsi, dans le cadre d’un recours contre un PC valant AEC formé notamment par un professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet (art. L. 752-17 du code de commerce), aucun nouveau moyen ne peut être invoqué passé le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Le mécanisme de cristallisation des moyens institué par le code de l’urbanisme est donc opposable au recours contre un PC en tant qu’il vaut AEC, de la même manière que (i) l’obligation de notification du recours à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme) et (ii) le délai de recours contentieux visé à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme (CE 23 décembre 2016, Sté MDVP Distribution, n° 398077).