Le Conseil d’Etat rappelle que le voisin immédiat ne bénéficie pas d’une présomption d’intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme : il doit faire état d’éléments relatifs à l’atteinte que le projet aura sur son bien.
Un tiers (autre que l’Etat, une collectivité territoriale ou une association) n’a intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme que si la construction, l’aménagement ou les travaux autorisés sont « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance » du bien qu’il détient ou occupe (article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme).
Ainsi, le requérant doit présenter – de manière suffisamment précise et étayée – tous les éléments de nature à établir que le projet qu’il conteste est susceptible de porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien.
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir s’il fait état d’éléments relatifs à la nature, l’importance ou la localisation du projet litigieux (CE 13 avril 2016, n° 389798), mais il ne peut pas se contenter de revendiquer sa qualité.
Dans l’espèce jugée, les requérants revendiquaient leur qualité de voisins immédiats et soulignaient l’existence d’un litige de bornage avec le bénéficiaire du permis.
Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que la procédure judiciaire invoquée est sans lien avec la nature, l’importance ou la localisation du projet de construction. Il relève ensuite que les requérants n’ont pas fait état d’éléments relatifs au projet de construction, justifiant que celui-ci pourrait affecter leur bien. A cet égard, il note que la commune soutenait – sans être contestée – que la végétation située entre le terrain des requérants et le projet fait obstacle à cette atteinte.
Les requérants n’ayant pas intérêt à agir contre le PC contesté, leur requête est rejetée.