La médiation organisée à l’initiative du juge n’interrompt pas le délai de cristallisation des moyens en matière d’urbanisme et donc le délai de saisine du juge du référé-suspension.
La médiation organisée à l’initiative des parties avant la saisine du juge administratif interrompt le délai de recours, conformément à l’article L. 213-6 du code de justice administrative (CJA).
Par sa décision du 13 novembre 2023, le Conseil d’Etat précise que l’interruption des délais de recours prévue par cet article ne s’applique qu’à la médiation organisée à l’initiative des parties avant la saisine du juge, afin de préserver leur droit de saisir ultérieurement ce dernier.
Dans le cadre de l’instruction d’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme, une médiation peut également être organisée par le juge. Néanmoins, dans cette hypothèse, la médiation n’interrompra pas le délai spécifique pour introduire un référé-suspension à l’encontre d’une telle autorisation.
Ainsi que l’a jugé la Haute juridiction, le législateur n’a effectivement pas entendu conférer à la médiation organisée à l’initiative du juge un effet interruptif du délai de cristallisation, fixé par les articles L. 600-3 et R. 600-5 du code de l’urbanisme, pour saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En d’autres termes, une médiation organisée à l’initiative du juge demeurera sans incidence sur l’écoulement du délai de deux mois, commençant à courir à compter de la notification du premier mémoire en défense dans le litige au fond, au-delà duquel les requérants ne peuvent ni soulever de nouveaux moyens, ni présenter un référé-suspension (CE 25 septembre 2019, Commune de Fosses, n°429680 ; CE 22 juillet 2020, n°440681).