L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, dont le décret d’application n° 2021-1311 a été publié le même jour, a vocation à simplifier, comme l’indique son intitulé, le régime de publicité et d’entrée en vigueur des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements en vue de renforcer le recours à la dématérialisation.
Les mesures concernent toutes les catégories de collectivités, un chapitre étant dédié à chacune, et entrent en vigueur – pour la quasi-totalité d’entre elles – le 1er juillet 2022, à l’exception de celles concernant les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU) qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023 (art. 40 de l’ordonnance).
Les mesures peuvent être réparties en trois catégories :
- une simplification des actes des collectivités territoriales ;
- un régime simplifié de publication et d’entrée en vigueur de ces actes ;
- des modifications concernant l’entrée en vigueur des documents d’urbanisme.
Sur la simplification des documents des collectivités territoriales
Le souci de simplification se traduit tout d’abord par la suppression du compte-rendu des séances du conseil municipal qui tendait, selon le Rapport au Président de la République, à « se confondre avec le procès-verbal et à faire peser une obligation supplémentaire sur les communes ».
Par voie de conséquence, l’obligation d’affichage de ce compte-rendu disparaît également. Néanmoins, afin que l’information des citoyens soit garantie, les communes devront dorénavant, dans un délai d’une semaine, afficher la liste des délibérations examinées par leur organe délibérant et la mettre en ligne sur leur site internet, lorsqu’il existe (L. 2121-25 CGCT).
Parallèlement, pour tous les niveaux de collectivités, les modalités de tenue du procès-verbal des séances des assemblées délibérantes sont clarifiées et harmonisées, notamment en précisant les mentions qui doivent y être portées. Surtout, l’accès des citoyens à ce document est facilité par sa publication sur le site internet de la collectivité et sa mise à disposition au format papier (L. 2121-15, L. 3121-13 et L. 4132-12 du CGCT).
Par ailleurs, l’obligation pour les collectivités de publier leurs actes au recueil des actes administratifs est supprimée (art. 3, 10, 14 et 18 de l’ordonnance).
Est également supprimée, pour le niveau communal, l’obligation d’insérer dans une publication locale diffusée dans la commune les actes relatifs aux interventions économiques (art. 3 de l’ordonnance).
Sur le nouveau régime de publicité et d’entrée en vigueur des actes des collectivités
Le principe selon lequel un acte d’une collectivité n’entre en vigueur que si il a été (i) porté à la connaissance des intéressés et (ii), le cas échéant, transmis au contrôle de légalité demeure, mais ses modalités d’application sont modifiées afin de le faire entrer dans l’ère de la dématérialisation.
Concernant le porter à connaissance, celui-ci s’opère différemment selon la nature de l’acte : les actes administratifs individuels devront être notifiés à l’intéressé tandis que les actes réglementaires ou d’espèce devront être publiés sous forme électronique « sur le site internet de la [collectivité] dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement » (L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du CGCT et les dispositions réglementaires afférentes).
Deux exceptions à cette obligation de publicité sous format électronique sont néanmoins prévues .
D’une part, pour les communes de moins de 3.500 habitants (L. 2131-1.IV du CGCT), les syndicats de communes (L. 5211-3 du CGCT) et les syndicats mixtes fermés (L. 5711-1 du GCCT), l’organe délibérant peut librement choisir la modalité de publication parmi l’affichage, la publication sur papier ou celle sous forme électronique. A défaut de délibération sur ce point, le régime de droit commun s’applique, à savoir la publication sur le site internet.
D’autre part, en cas d’urgence, le porter à connaissance peut se faire uniquement par voie d’affichage. Il devra néanmoins être procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
Il est ainsi mis fin à l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication sur papier de ces actes. Cette dématérialisation s’accompagne néanmoins de l’obligation pour les collectivités de communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande les actes publiés sous forme électronique « afin de garantir l’information des administrés ne disposant pas d’internet ou ne maîtrisant pas les outils numériques » (Rapport au Président de la République).
Concernant la transmission au contrôle de légalité, celle-ci peut, et même doit pour les communes de plus de 50.000 habitants (L. 2131-2.II du CGCT), les départements (L. 3131-2.II du CGCT), les régions (L. 4141-2.II du CGCT), les EPCI à fiscalité propre (L. 5211-3 du CGCT) et les syndicats mixtes ouverts (L. 5721-4 du CGCT), faire l’objet d’une télétransmission selon un dispositif homologué par arrêté du ministre de l’intérieur.
Par dérogation, lorsqu’elle effectue cette transmission, la collectivité peut recourir à un dispositif non homologué par le ministre de l’intérieur mais développé par d’autres ministères (art. 6 du décret).
Sur l’entrée en vigueur des SCoT et PLU
L’entrée en vigueur des SCoT et PLU se fait désormais selon des modalités propres définies par le code de l’urbanisme.
Concernant le SCoT (art. L. 143-24 et suivants du code de l’urbanisme), son entrée en vigueur est conditionnée (i) à sa publication, ainsi que celle de la délibération l’approuvant, sur le portail national de l’urbanisme et (ii) à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité, sauf si dans ce délai l’autorité administrative compétente de l’Etat a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L.143-25 du code de l’urbanisme.
Concernant le PLU (art. L. 153-23 et suivants du code de l’urbanisme), celui-ci entre en vigueur, (i) sous réserve qu’il ait été publié, tout comme la délibération l’approuvant, sur le portail national de l’urbanisme, (ii) dès sa transmission au contrôle de légalité s’il porte sur un territoire couvert par un SCoT approuvé ou à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette transmission si ce territoire n’est pas couvert par un SCoT approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat (sauf si dans ce délai l’autorité administrative compétente de l’Etat a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 153-25 ou de l’article L. 153-26 du code de l’urbanisme).
Néanmoins, lorsque la publication sur le portail national de l’urbanisme est empêchée pour des raisons liées (i) à son fonctionnement ou (ii) à des difficultés techniques avérées, le SCoT et le PLU, ainsi que les délibérations les approuvant, peuvent être rendus publics selon les modalités classiques prévues à l’article L. 2131-1 du CGCT.
Cette hypothèse ne fait pas obstacle à leur entrée en vigueur dès lors qu’ils ont été rendus publics et que les conditions tenant à leur transmission au contrôle de légalité et, le cas échéant, à l’expiration d’un certain délai ont également été respectées.
Il devra toutefois être procédé, toujours dans cette hypothèse, à une publication sur le portail national de l’urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le SCoT et/ou le PLU et les délibérations les approuvant sont devenus exécutoires.