Habilité par le Parlement à réformer par ordonnance le droit des sûretés aux termes de l’article 60 de la loi PACTE, le Gouvernement a pris des mesures visant à répondre au triple objectif de sécurité juridique, d’efficacité et de renforcement de l’attractivité du droit français des suretés (notamment sur le plan économique). Cette réforme entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Si l’ordonnance prévoit de nombreuses évolutions, certains mécanismes retiennent d’ores et déjà notre attention en ce qui concerne la pratique immobilière.
En matière de cautionnement, la réforme actualise les textes – dont certains datent de 1804 – les réunit en un seul corpus (alors qu’ils étaient jusqu’alors éparpillés notamment dans le code civil, le code de la consommation, le code monétaire et financier et des lois non codifiées) et vise à les rendre plus intelligibles, pour permettre une plus grande sécurité juridique.
Les règles relatives à la mention devant être apposée par la personne physique qui se porte caution sont unifiées et simplifiées. Désormais, la mention de la connaissance de son engagement est exigée de toute personne physique se portant caution et ce, même lorsque le créancier n’est pas un professionnel. Il n’est toutefois plus exigé la reproduction par la caution d’une mention strictement prédéterminée ; la mention devant simplement être suffisamment précise quant à la nature et la portée de l’engagement. Cette mention n’étant plus nécessairement manuscrite, il est possible que le cautionnement soit conclu par voie électronique.
De même, en matière d’obligation d’information, l’ordonnance unifie des textes jusqu’alors dispersés et prévoit que le créancier professionnel doit faire connaître à ses frais, avant le 31 mars de chaque année, à la caution personne physique (ou personne morale lorsque le cautionnement est consenti envers un établissement de crédit notamment) le montant du principal, des intérêts et des accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus.
Par ailleurs, la réforme consacre dans le code civil le principe de la cession de somme d’argent à titre de garantie. L’ordonnance définit cette sûreté, qui est déjà très utilisée en pratique (tel que le dépôt de garantie dans le cadre d’un bail), en pose les conditions (nécessité d’un écrit notamment) et en fixe les effets (transfert de propriété de la somme d’argent, opposabilité aux tiers, libre disposition des sommes par le cessionnaire, intérêts, etc.).
L’ordonnance tend également à harmoniser les dispositions relatives à la publicité des sûretés mobilières en préfigurant le principe d’un registre unique des sûretés mobilières.
Enfin, les privilèges spéciaux immobiliers (tel que le privilège de prêteur de deniers) sont transformés en des hypothèques légales spéciales, ce qui met fin à la rétroactivité dont bénéficiaient les privilèges spéciaux ; désormais, toutes les sûretés immobilières prendront rang à la date de leur inscription. On notera également la suppression totale du privilège des architectes et entrepreneurs.
L’ordonnance portant réforme du droit des sûretés entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Les dispositions relatives aux obligations d’information (information annuelle et information sur la défaillance du débiteur principal notamment) seront toutefois applicables aux cautionnements et autre sûretés constitués avant le 1er janvier 2022. Les mesures relatives au registre des sûretés mobilières entreront, quant à elle, en vigueur au 1er janvier 2023.
Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés