Par une décision du 13 novembre, le Conseil d’Etat précise les conséquences attachées à l’annulation d’un refus d’autorisation d’urbanisme.
En application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, lorsque (i) l’annulation du refus d’autorisation d’urbanisme est devenue définitive et (ii) le pétitionnaire confirme sa demande dans les six mois suivant la notification de cette annulation, les dispositions d’urbanisme en vigueur au jour de la décision de refus annulée sont cristallisées et demeurent applicables à la demande d’autorisation d’urbanisme dont l’administration se trouve à nouveau saisie.
Partant, l’autorité compétente ne peut ni rejeter la demande, ni assortir sa décision de prescriptions spéciales, ni – ajoute le Conseil d’Etat – prononcer un sursis à statuer en se fondant sur des dispositions postérieures au refus annulé.
Toutefois, ce mécanisme ne bénéficie au pétitionnaire de manière définitive que si l’annulation juridictionnelle du refus est elle-même devenue définitive. Partant, si l’autorité administrative délivre l’autorisation d’urbanisme avant que la décision juridictionnelle annulant le refus devienne irrévocable et si ladite décision est ensuite annulée ou fait l’objet d’un sursis à exécution, l’autorisation d’urbanisme peut être retirée, sous certaines conditions :
- le retrait doit être prononcé dans les trois mois suivant la notification de la nouvelle décision juridictionnelle ;
- le pétitionnaire doit avoir été invité, au préalable, à présenter ses observations ;
- les motifs de la nouvelle décision ne font pas par eux-mêmes obstacle à un autre refus.
Le Conseil d’Etat précise encore que l’autorisation d’urbanisme délivrée au titre de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme peut faire l’objet de recours de tiers, sans que ces derniers ne puissent se voir opposer la première annulation du refus de permis.
Par ailleurs, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme – en ce compris un sursis à statuer, précise le Conseil d’Etat -, il est en principe tenu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction formulées par le requérant, et d’ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée, sauf dans les cas où :
- « les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé » ; ou
- « par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement » fait obstacle à ce que le juge enjoigne à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation d’urbanisme.