Par une décision du 1er mars 2023, le Conseil d’Etat a précisé le champ d’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, aux termes duquel un projet « peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Ainsi, le Conseil d’Etat exclut de la notion de salubrité publique – au sens de cet article – les considérations relatives à la commodité du voisinage.
En d’autres termes, les inconvénients importants qu’un projet présenterait pour les conditions et le cadre de vie des riverains ne peuvent justifier un refus de permis de construire fondé sur les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.