Par une décision du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel l’examen des dispositions du code du tourisme instituant une amende civile en cas d’absence de communication à la commune du nombre de jours durant lesquels un meublé de tourisme a été loué.
Pour mémoire, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation, une délibération du conseil municipal peut instituer une déclaration préalable de toute mise en location d’un meublé de tourisme (art. L. 324-1-1 III du code du tourisme).
Dans ces communes, la location d’un meublé de tourisme constituant la résidence principale du loueur ne peut excéder 120 jours au cours d’une même année civile (art. L. 324-1-1 IV du code du tourisme).
Aux fins de contrôler le respect de ces dispositions, la commune peut demander au loueur de lui transmettre – dans le délai d’un mois – le nombre de jours de location du meublé. A défaut, le loueur est passible d’une amende civile d’un montant maximal de 10.000 € (art. L. 324-1-1 V al. 2 du code du tourisme).
Le Tribunal judiciaire de Paris a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant la conformité de ces dispositions au principe de légalité des délits et des peines, au droit à la présomption d’innocence et au droit de se taire, tels que garantis par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La Cour de cassation a cependant considéré que cette question – « ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application » – n’est pas nouvelle.
De surcroît, la Cour considère que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons suivantes :
- l’amende civile encourue réprime un manquement défini de manière suffisamment claire et précise pour éviter tout arbitraire ;
- l’infliction d’une telle amende ne fait pas présumer la commission d’un manquement à la réglementation sur les meublés de tourisme ;
- cette sanction ne tend pas à l’obtention d’un aveu, mais à la présentation d’éléments nécessaires à la conduite d’une procédure de contrôle par la commune.