Un nouveau recours gracieux dirigé contre le PC rétabli à la suite de l’annulation de son retrait est insusceptible de conserver, au profit des requérants, les délais de recours contentieux.
Conformément à son avis n° 419204 du 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat rappelle que :
- lorsque le retrait d’une décision créatrice de droits est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation ;
- l’annulation du retrait n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai (de trois mois, en matière d’autorisation d’urbanisme) pour retirer la décision initiale, quand bien même celle-ci serait affectée d’irrégularités;
- lorsque la décision a été retirée dans le délai de recours contentieux, puis rétablie à la suite de l’annulation de son retrait, le délai de recours contentieux court à nouveau – à l’égard des tiers – à compter de la date à laquelle la décision fait à nouveau l’objet des formalités de publicité qui lui étaient applicables ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation.
En revanche, le Conseil d’Etat juge que le second recours gracieux – formé contre le même acte par des tiers – est insusceptible de conserver à leur profit les délais de recours contentieux.
En l’espèce, un permis a été tacitement délivré le 3 juin 2017, puis retiré le 4 septembre 2017 à la suite d’un recours administratif formé par un tiers. Le 19 juin 2020, la décision de retrait a été annulée par le TA ; le 3 juillet 2020, le maire a délivré un certificat d’autorisation tacite du permis de construire. Le permis a été affiché sur le terrain le 22 juin 2020, faisant ainsi de nouveau courir le délai de recours des tiers. Le même tiers a introduit un second recours gracieux contre cette décision le 7 septembre 2020, puis un recours contentieux le 5 novembre 2020.
En considérant que ce second recours gracieux contre le permis initial avait conservé au profit du requérant les délais de recours contentieux, « alors qu’il devait être regardé comme un deuxième recours administratif dirigé contre le même acte, insusceptible de conserver ce délai, le juge des référés a commis une erreur de droit ».
Ainsi, puisque le second recours gracieux n’a pu conserver le délai de recours contentieux, la requête introduite le 5 novembre 2020 était irrecevable.