Les précisions doctrinales relatives à l’assujettissement à la TVA des indemnités ont été regroupées dans un BOFiP en 2022. Ce dernier avait fait l’objet d’une consultation publique qui a abouti à une première mise à jour.
De nombreuses incertitudes demeurent cependant et une question écrite a été déposée le 6 février 2024 afin d’obtenir des clarifications, en particulier sur les deux points suivants :
- l’indemnité de résiliation anticipée versée par le preneur au bailleur est-elle systématiquement soumise à la TVA en tant que rémunération de la renonciation du bailleur de droit de percevoir le loyer, y compris lorsque le bail ne prévoit pas la possibilité pour le preneur de demander la résiliation anticipée du bail en contrepartie du paiement d’une indemnité dont le montant serait convenu d’avance par les parties ?
- l’indemnité versée par le bailleur au preneur est-elle systématiquement soumise à la TVA en tant que rémunération de la renonciation du preneur de son droit d’occuper le bien, indépendamment de ce qui adviendra du bien une fois le bail résilié (g. occupation par le bailleur, location à un autre preneur, vente, démolition) ?
Une réponse vient d’être apportée le 4 juin 2024.
Celle-ci rappelle tout d’abord la règle de principe, à savoir que, pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes qui constituent la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
La réponse apporte ensuite les précisions suivantes :
- il n’est pas envisageable de présumer qu’une indemnité de résiliation anticipée, qu’elle soit versée par le bailleur ou le preneur, soit « systématiquement soumise à la TVA ». Une analyse doit donc être effectuée au cas par cas ;
- afin de donner de la sécurité juridique aux contribuables, l’administration compte publier à l’avenir des rescrits afin d’apporter des réponses aux questions des opérateurs en la matière.
Réponse ministérielle Louwagie, n° 14978, JOAN du 4 juin 2024