Le Conseil d’État considère qu’un juge peut surseoir à statuer sur un recours contre une DUP emportant mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, et précise les règles applicables à la régularisation du vice de procédure l’entachant (en l’espèce, l’avis de l’autorité environnementale avait été rendu par une autorité incompétente.)
La Haute Juridiction considère en effet que si une illégalité entachant l’élaboration ou la modification d’un arrêté déclarant d’utilité publique des travaux peut être régularisée, le juge administratif peut, après avoir entendu les parties, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le juge peut préciser dans son jugement avant dire droit les modalités de cette régularisation, impliquant l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entaché l’arrêté attaqué. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance doivent être appréciées au regard des règles applicables à la date de l’arrêté attaqué, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.
Le Conseil d’État reprend ici les termes exacts d’un avis précédent portant sur l’application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement relatif à la régularisation d’une autorisation environnementale (CE 27 septembre 2018, n° 420119, point 2).