Par une décision du 20 octobre 2021, le Conseil d’État précise que la notification d’un recours gracieux formé contre un permis de construire doit être regardée comme régulièrement accomplie, même si elle a été effectuée au siège social de la société titulaire de l’autorisation, et non à l’adresse de l’établissement secondaire de la société mentionnée dans l’acte attaqué.
En l’espèce, le maire d’Angers a délivré un permis de construire à l’établissement de la société Bouygues Immobilier domicilié dans cette même commune.
Plusieurs voisins du projet ont formé un recours gracieux pour demander l’annulation du permis. Ils ont ensuite procédé à la notification dudit recours, en l’adressant au siège social de la société Bouygues Immobilier, situé à Issy-les-Moulineaux.
Le Conseil d’État rappelle tout d’abord les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme qui prévoient, notamment, qu’en cas de recours administratif ou contentieux à l’encontre d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol, l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation.
La Haute juridiction énonce ensuite que « ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, s’agissant d’une société, elle lui est adressée à son siège social ».
Ainsi, quand bien même les requérants n’ont pas expédié la notification de leur recours gracieux à l’adresse de l’établissement secondaire de la société Bouygues Immobilier figurant sur l’arrêté de permis de construire et sur le panneau d’affichage dudit permis, le Conseil d’État considère que la notification qu’ils ont adressée au siège social de la société est conforme aux dispositions précitées.