Par une décision du 30 janvier 2024, le Conseil d’Etat précise que la notification d’un recours contentieux contre un PC au maire de l’arrondissement dans lequel se situe le terrain d’assiette du projet répond aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, les requérants avaient adressé la notification de leur recours contentieux contre un PC délivré par la maire de Paris pour un projet situé dans le 12ème arrondissement, à l’adresse « Hôtel de Ville du 12ème arrondissement de Paris – Madame la maire – 130 avenue Daumesnil 75012 Paris ».
Saisie d’un appel dirigé contre le jugement prononçant l’annulation du PC, la CAA de Paris avait jugé que les conclusions des requérants étaient irrecevables, faute pour ces derniers d’avoir notifié le recours contentieux à l’auteur du permis litigieux, conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Or, le Conseil d’Etat considère que la notification du recours au maire de l’arrondissement (à l’adresse de la mairie d’arrondissement) doit être regardée comme une notification faite à l’auteur de la décision, eu égard au rôle dévolu dans l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme au maire d’arrondissement (élu de la personne morale que constitue la Ville de Paris), en application de l’article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il précise qu’une telle notification est régulière alors même que l’affichage du permis ne fait pas mention de cette adresse.
La Haute-Juridiction suit ainsi les conclusions du rapporteur public Laurent Domingo, pour lequel « on peut raisonnablement, du point de vue de l’usager, regarder la mairie d’arrondissement comme un interlocuteur à qui s’adresser en ce qui concerne les autorisations d’urbanisme délivrées dans cet arrondissement, du moins comme une adresse où le recours peut valablement être notifié à l’entité « Ville de Paris » prise en la personne de son maire, qui est, juridiquement, l’auteur de l’arrêté ».
Au cas présent, le Conseil d’Etat fait preuve du même pragmatisme que dans la décision du 20 octobre 2021 (n° 444581, commentée sur notre blog), à l’occasion de laquelle il avait considéré comme régulièrement accomplie la notification d’un recours gracieux contre un PC au siège social de la société titulaire de l’autorisation, et non à l’adresse de l’établissement secondaire de la société mentionnée dans l’acte attaqué.
Conseil d’Etat 30 janvier 2024, n° 471649, mentionné aux Tables