Par une décision du 22 juin 2022, le Conseil d’État considère que le délai de recours ouvert à un tiers pour contester le refus de retirer un permis de construire obtenu par fraude, court dès la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande, même en l’absence d’accusé de réception de cette demande.
En l’espèce, un permis de construire des logements collectifs avait fait l’objet d’une demande de retrait pour fraude, présentée par un tiers.
A la suite de l’annulation du rejet implicite de cette demande par le tribunal administratif, le Conseil d’État énonce qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire, le nouveau délai ouvert à l’auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite, qu’il ait été ou non accusé réception de ce recours.
Il précise à ce titre que les dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) – prévoyant l’absence d’opposabilité des délais de recours à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis – s’appliquent uniquement aux recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard par une autorité administrative, et sont sans incidence sur les règles applicables aux recours administratifs formés par des tiers à l’encontre d’autorisations individuelles créatrices de droits.
Dans ces conditions, la Haute Juridiction censure le raisonnement du tribunal administratif pour erreur de droit et juge la requête irrecevable en ce qu’elle avait été présentée plus de deux mois après la décision implicite de refus.