Dans cette décision, le Conseil d’État considère que les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu’elles ne sont pas applicables aux refus de permis de construire. Partant, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) formulée, qui n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, n’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel.
En application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le juge administratif saisi d’une demande d’annulation d’une autorisation d’urbanisme est tenu d’inviter, en cours d’instance, le pétitionnaire à régulariser cette autorisation s’il apparaît que celle-ci est entachée d’un vice susceptible de faire l’objet d’une telle régularisation.
Le requérant soutient que ces dispositions portent atteinte au principe d’égalité, notamment devant la justice, et au droit à un recours juridictionnel effectif, garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’elles ne prévoient pas la même obligation lorsque le juge est saisi d’une demande d’annulation d’un refus de permis de construire.
Le Conseil d’État relève tout d’abord qu’il est loisible à tout pétitionnaire sollicitant l’annulation d’un refus de permis de construire de soumettre à tout moment à l’administration une nouvelle demande, faisant ainsi naître une nouvelle décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Dans ces conditions, la circonstance que l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ne prévoit pas la possibilité de présenter une telle demande dans le cadre de l’instance contentieuse dirigée contre un refus de permis de construire, ne porte pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil d’État rappelle ensuite que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes au regard de l’objet de la règle en cause. Partant, en prévoyant des règles particulières concernant la régularisation d’un permis de construire, l’article L. 600-5-1 ne porte pas atteinte au principe d’égalité au motif qu’il ne prévoit pas de possibilité de régularisation similaire dans le cadre d’une instance introduite contre un refus de permis de construire.
En conséquence, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC soulevée par le requérant.