Pour mémoire, lorsqu’un contrat de bail prévoit la remise gratuite au bailleur, en fin de bail, des édifications et aménagements réalisés par le preneur, l’administration et la jurisprudence considèrent que la valeur de l’avantage ainsi accordé au bailleur constitue un complément de loyer imposable au titre de l’année d’expiration ou de résiliation du bail (BOI-RFPI-BASE-10-30, n° 20 ; Conseil d’Etat, 12 février 1986, n° 41362 ; Conseil d’Etat, 19 avril 1989, n° 42759 et n° 72265 ; Conseil d’Etat, 19 mai 2021, n° 429332).
En outre, la jurisprudence considère en principe que le renouvellement anticipé du contrat de bail déclenche en principe l’imposition du complément de loyer issu des constructions édifiées par le preneur.
Dans un arrêt rendu le 27 septembre 2022, la CAA de Bordeaux a toutefois considéré que le renouvellement anticipé d’un bail commercial ne constituait pas un fait générateur d’imposition dans la mesure où le bailleur avait expressément renoncé, de manière provisoire, à l’accession aux constructions édifiées par le preneur dans le cadre du bail d’origine, jusqu’à l’expiration ou la résiliation du nouveau bail commercial.
La Cour a notamment relevé qu’il résultait « des termes non équivoques de l’acte (…) que les parties ont expressément convenu, comme condition substantielle au renouvellement du bail commercial et, partant, au terme anticipé du bail d’origine de l’ensemble immobilier, que le bailleur renonçait envers le preneur à l’accession aux aménagements et travaux réalisés par le preneur dans le cadre du bail d’origine« .