Par un arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation réaffirme que le délai dont dispose un maître d’ouvrage pour agir sur le fondement de la « responsabilité contractuelle pour faute prouvée des constructeurs est de dix ans à compter de la réception ».
En l’espèce, la société Foncière Saint-Honoré, en qualité de maître d’ouvrage, a fait rénover les parties communes d’un immeuble et a vendu les appartements par lots à des copropriétaires qui ont aménagé leurs parties privatives.
Postérieurement à la réception intervenue le 3 octobre 2005, plusieurs désordres structurels ainsi que des non-conformités relatives à la sécurité des occupants de l’immeuble ont été constatés. Par assignation du 4 avril 2007, le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert, nommé par ordonnance du tribunal le 25 avril 2007. Par acte du 4 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné l’entreprise générale et son assureur en réparation des désordres.
La cour d’appel a jugé que l’assignation au fond du syndicat des copropriétaires du 4 novembre 2015 était tardive au regard de la date de réception des travaux et a donc rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’entreprise générale et de son assureur, déclarant que l’action était irrecevable comme prescrite.
La Haute Juridiction a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au motif que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires, bien qu’engagée plus de dix après la date de réception des travaux litigieux, n’était pas prescrite dès lors que le syndicat des copropriétaires avait fait délivrer une assignation en référé, laquelle avait interrompu le délai pour agir.
La Cour de cassation rappelle à cette occasion que l’assignation en référé est un acte interruptif de prescription.
Pour mémoire :
La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a réduit de dix ans à cinq ans le délai de prescription de droit commun. Cependant, l’article 1792-4-3 du code civil dispose qu’ « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ».