Par une décision du 25 juin 2024, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’obligation de retrait d’un PC tacite, lorsque la décision du maire doit être prise sur avis conforme du préfet.
Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation (v. CE 26 octobre 2001, n° 216471) – sauf si ce refus est illégal.
Il précise en outre que lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus a donné lieu à une autorisation tacite, l’autorité compétente est tenue de la retirer, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, le maire d’une commune avait refusé le PC sollicité, en raison du refus d’accord émis par le préfet. Toutefois, un PC tacite était né antérieurement, en application des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l’urbanisme. Le maire était donc en situation de compétence liée pour retirer le PC tacitement accordé en méconnaissance de cet avis conforme, dans le délai de 3 mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, la décision de refus du maire devait être regardée comme procédant au retrait du PC tacite.
Le Conseil d’Etat considère ainsi que la CAA de Versailles a commis une erreur de droit, en se fondant sur le moyen inopérant tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable à la décision de retrait en application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.