Par un arrêt en date du 13 octobre 2022, la Cour de cassation a apporté d’importantes précisions à propos des clauses d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées (SAS).
1- La disposition nouvelle issue de la loi du 19 juillet 2019 selon laquelle une clause d’exclusion peut être insérée ou modifiée dans les statuts de la SAS aux conditions d’adoption des décisions collectives prévues de manière générale par les statuts (souvent une majorité, plutôt que l’unanimité qui était de mise avant 2019) est applicable à toutes les SAS, y compris celles constituées avant 2019, ce qui ne tombait pas sous le sens (loin s’en faut, au vu du principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle) => il y aura donc davantage de souplesse pour ajuster si nécessaire sur ce point les statuts de toutes les SAS « sur le marché »…
2- …mais l’arrêt emporte dans le même temps transmission au Conseil constitutionnel de pas moins de quatre QPC (au vu de leur caractère sérieux) portant sur la validité des articles L. 227-16 al. 1er C. com. (sur la possible stipulation dans les statuts de SAS d’une clause d’exclusion et de ses modalités) et L. 227-19 al. 2 C. com. (sur la possible adoption et modification d’une clause d’exclusion dans les statuts de SAS dans les conditions statutaires ordinaires de prise d’une décision collective), au regard du droit de propriété, visant en particulier :
- l’atteinte qui serait causée à ce droit en l’absence de cause d’utilité publique justifiant l’exclusion ;
- l’atteinte qui serait causée à ce droit en l’absence de consentement préalable nécessaire (faute, désormais, d’unanimité légalement imposée) de l’associé évincé pour approuver par avance la clause.
La décision à venir du Conseil constitutionnel sera donc naturellement à scruter avec une grande vigilance pour mieux appréhender le régime des clauses d’exclusion dans les SAS.