Le Conseil d’Etat a considéré que la suppression de la référence à l’activité de construction-vente dans l’objet social d’une société ayant bénéficié du régime dérogatoire des SCCV n’a pas d’incidence sur l’exonération d’impôt sur les sociétés si elle ne s’accompagne pas également d’une modification de son activité réelle.
Au cas particulier, une société civile immobilière (« SCI ») avait, depuis sa création en 2000 – et conformément à ses statuts – exclusivement réalisé des opérations de construction d’immeubles en vue de la vente. A la suite d’une modification statutaire intervenue en 2010, l’objet social de la SCI ne visait plus l’activité de construction d’immeubles en vue de la vente (mais seulement une activité de foncière). Les associés de la SCI prétendaient en conséquence que cette dernière devait être assujettie à l’impôt sur les sociétés à raison de cette seule modification de son objet statutaire.
Dans un arrêt du 13 octobre 2023, après avoir rappelé que l’article 239 ter du code général des impôts prévoit une exonération d’impôt sur les sociétés au profit des sociétés civiles qui ont pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente et qui réalisent de telles opérations, le Conseil d’Etat a jugé qu’une société civile qui remplissait initialement les conditions pour bénéficier de ce régime des SCCV et qui a continué à exercer à titre exclusif une activité de construction-vente au titre des exercices contrôlés, ne pouvait, en l’absence de changement de son activité réelle, se prévaloir d’une simple modification statutaire consistant à supprimer la référence à l’activité de construction d’immeubles en vue de la vente pour soutenir qu’elle devait désormais être assujettie à l’impôt sur les sociétés.