Lorsqu’un propriétaire consent à grever son fonds d’une servitude de cour commune, le propriétaire du fonds dominant s’oblige, réciproquement, à respecter l’emplacement convenu de la construction.
En l’espèce, M. et Mme S avaient conclu avec leur voisin, une SCI, une convention de servitude de cour commune de manière à pouvoir édifier une piscine et un local technique à proximité de la limite séparative. La SCI avait ainsi consenti à grever son terrain d’une emprise non aedificandi pour permettre à M. et Mme S d’obtenir une autorisation d’urbanisme à cet effet.
Les constructions édifiées par M. et Mme S n’étant pas conformes aux termes de la convention qui exigeait une distance minimale de 5 mètres entre la piscine et le fonds voisin, ils se sont vus condamner par les juges du fond à démolir la partie de la plage de la piscine implantée à moins de cinq mètres de la limite et à déplacer le local technique.
Si la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt rendu de cour d’appel pour d’autre motifs, elle confirme néanmoins que le propriétaire du fonds dominant d’une servitude de cour commune n’en est pas moins tenu de se conformer strictement aux termes de la convention l’ayant institué et que l’inexécution de cette obligation est de nature à justifier la démolition de l’ouvrage.