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26 septembre 2024

Servitude de passage : la solidarité entre les propriétaires des fonds dominants ne se présume pas

Lorsqu’une servitude de passage grève un fonds servant au profit de plusieurs fonds dominants, l’indemnité est due à proportion des désagréments que chacun des fonds dominants cause au fonds servant.

L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.

L’article 1309 du même code prévoit quant à lui que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux et qu’il n’en va autrement que si l’obligation est solidaire ou si la prestation due est indivisible.

L’article 1310 du même code du même code dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle mais qu’elle ne se présume pas.

Il résulte de la combinaison de ces textes, d’après la Cour de cassation, que :

– lorsque plusieurs propriétaires de fonds enclavés bénéficient d’un passage sur un fonds voisin, chacun d’eux est redevable à l’égard du propriétaire de ce fonds d’une indemnité réparant les inconvénients et désagréments causés par l’exercice de son droit, chaque propriétaire bénéficiant du passage occasionnant un dommage distinct de celui causé par les autres usagers de la servitude ;

– qu’en l’absence de convention ou de loi la prévoyant, aucune condamnation solidaire au paiement de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil ne peut être prononcée à leur encontre.

En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu qu’il n’était pas possible de fixer l’indemnité en fonction des inconvénients et désagréments occasionnés par chacun des fonds bénéficiant du passage, lorsque le demandeur a formé une demande de condamnation solidaire à leur encontre, sans préciser contre quel propriétaire et dans quelles proportions l’indemnité était demandée.

La Cour de cassation censure cet arrêt au motif qu’il incombait au juge d’appel de fixer l’indemnité due par chaque propriétaire des fonds bénéficiant du passage, à proportion des désagréments que chacun causait au fonds servant.

Cass. 3e civ., 12 septembre 2024, n° 22-18.602

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