Le Conseil d’État a indiqué que dans la situation où un requérant a déposé un permis de construire portant sur un immeuble classé mais dont la servitude n’est pas inscrite au PLU, le silence gardé par la commune vaut décision implicite de rejet dans la mesure où le préfet a notifié au propriétaire l’inscription d’une servitude affectant son immeuble classé.
Le juge administratif précise que lorsqu’une servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols, comme la servitude affectant les immeubles classés ou inscris au titre des monuments historiques, n’est pas annexée au PLU (comme le prévoient les articles L. 151-43 et R. 151-51 du code de l’urbanisme), elle est en principe inopposable à une demande d’autorisation d’occupation des sols. Néanmoins, lorsque le propriétaire de ce type d’immeuble s’est vu notifier cette inscription en application de l’article R. 621-8 du code de patrimoine, cette servitude lui est opposable alors même qu’elle n’est pas annexée au PLU. En conséquence, sa demande de permis de construire, de démolir ou d’aménager portant sur cet immeuble relève, conformément à l’article R.* 424-2 du code de l’urbanisme, de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par les dispositions de l’article L. 621-27 du code du patrimoine, d’où il résulte que le silence gardé par l’administration à l’issue du délai d’instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande.