Par une décision du 16 février 2024, le Conseil d’Etat précise les conditions d’application de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, soumettant les aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus à un examen au cas par cas.
Pour mémoire, l’article L. 122-1-II du code de l’environnement dispose que « les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas ».
La rubrique n° 41 a) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement soumet les aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus à un examen au cas par cas.
En l’espèce, les requérants avaient demandé la suspension de l’exécution (i) de la preuve de dépôt de déclaration délivrée à la communauté d’agglomération du Grand Avignon (COGA) en vue d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) de collecte de déchets, valant décision de non-opposition, et (ii) de la déclaration d’exploiter, sur le fondement de l’article L. 122-2 du code de l’environnement[1].
Le projet de déchetterie comportait 29 places de stationnement destinées au public et 26 places destinées au personnel, soit un total de 55 places. Les requérants soutenaient que le projet entrait dans le champ de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Or, le juge des référés du TA de Nîmes avait retenu que la notion d’aires de stationnement ouvertes au public ne saurait relever d’une appréciation globale incluant les emplacements réservés au personnel du seul fait qu’ils relèvent d’une même infrastructure et ont une entrée commune. Estimant que le parking ouvert au public n’était que de 29 emplacements, le juge des référés en avait déduit que le projet dans son ensemble n’avait pas à faire l’objet d’un examen au cas par cas.
Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que les dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, qui définissent, notamment, la notion de « projet » soumis à évaluation environnementale.
Il considère ensuite que le juge des référés a commis une erreur de droit en se fondant sur des critères inopérants par rapport à l’objet de la réglementation (c’est-à-dire en distinguant les places destinées au public et celles destinées au personnel), et énonce qu’une aire de stationnement doit être regardée comme soumise à un examen au cas par cas, dès lors qu’elle totalise 50 emplacements ou plus d’une part, et qu’elle est accessible au public d’autre part (peu importe le fait qu’elle soit partiellement destinée au public).
Faisant application de cette méthode d’appréciation globale, la Haute-Juridiction conclut que, dès lors que les emplacements ont en partie vocation à accueillir du public, l’aire de stationnement de plus de 50 unités prévue par le projet doit être regardée comme ouverte au public au sens de la rubrique 41 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et soumise par suite à un examen au cas par cas en vertu de ces dispositions afin de déterminer si elle doit faire ou non l’objet d’une évaluation environnementale.
Conseil d’Etat 16 février 2024, n° 472788
[1] Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d’approbation d’un projet visé au I de l’article L. 122-1 est fondée sur l’absence d’étude d’impact, le juge des référés, saisi d’une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.