Les tribunaux administratifs sont compétents en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre un refus de retirer un permis de construire délivré pour un projet d’habitation situé en zone tendue.
Par une décision du 27 septembre 2022, le Conseil d’Etat rappelle que la suppression temporaire des voies d’appel prévue à l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative pour certains projets de construction d’habitations situés en zone tendue s’applique non seulement aux recours dirigés contre les permis de construire nécessaires, mais aussi contre les décisions refusant de les retirer.
Dans cette affaire, des requérants voisins d’un projet de création de 20 logements à Toulouse avaient contesté le permis de construire obtenu au motif qu’il méconnaissait une servitude de vue bénéficiant à l’un des requérants. Le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté cette critique car elle était fondée sur un moyen sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme qui, par principe, est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Les requérants avaient alors fait appel du jugement en soutenant que le permis avait été obtenu par fraude, le pétitionnaire ayant délibérément omis d’indiquer l’existence de la servitude. S’estimant incompétente, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a renvoyé l’affaire au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative.
La Haute Juridiction retient que c’est à bon droit que la Cour lui a renvoyé l’affaire et juge que les dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative ont vocation à s’appliquer aux recours dirigés contre une décision de refus de retirer un permis de construire délivré pour un projet de création de logements dès lors qu’il est situé en zone tendue au sens de l’article 232 du code général des impôts.
Si cette solution a déjà été adoptée dans une décision du 26 avril 2022 Sté immobilière Aire Saint-Michel, n° 452695, la présente affaire était l’occasion pour le Conseil d’Etat de réitérer sa position depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 qui a prolongé la durée de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2027 pour les recours introduits entre le 1er septembre 2022 et cette date, limité le champ d’application des opérations concernées et élargi celui des décisions contestées.