La cour administrative d’appel de Paris a considéré que les différentes prestations de services additionnelles fournies en complément de la mise à disposition d’espaces de « coworking » n’étaient pas de nature à changer la qualification des locaux de bureaux en locaux commerciaux pour les besoins de la TABIF.
La société Deskopolitan exerçait, au sein des locaux qu’elle prenait à bail à la société Deskodine, une activité consistant à mettre à disposition des espaces de travail à des clients auxquels elle fournissait différentes prestations de services additionnelles.
La société Deskodine soutenait ainsi que ces espaces de « coworking » avaient la nature de locaux commerciaux pour les besoins de la TABIF dans la mesure où l’activité de la société Deskopolitan ne consistait pas uniquement à mettre à disposition des bureaux mais également à fournir des services de type hôtelier, tels notamment un service d’accueil et de conciergerie, de standard et de réception du courrier, l’accès à un service « communauté » (incluant une cuisine commune et un réseau social interne), l’accès à des évènements sociaux et professionnels, ainsi qu’à des services de bien-être (tels des cours de yoga).
Dans un arrêt du 15 mars 2024, la cour administrative d’appel de Paris relève que
- ces prestations revêtent un caractère accessoire à l’activité principale de la société Deskopolitan (i.e. la mise à disposition de bureaux). En effet, selon la Cour administrative d’appel de Paris, la description sur le site internet de la société des prestations offertes à la clientèle, la production du contrat de prestations de services conclu avec les clients ainsi que les conditions générales de vente ne permettent pas de rapporter la preuve de l’importance quantitative de telles prestations ; et
- la seule circonstance que les prospects de la société Deskopolitan puissent se rendre dans les locaux pour obtenir un devis en vue de la souscription d’une offre pour l’une des prestations de « coworking » commercialisées n’est pas de nature à changer la qualification des bureaux.
Par suite, la cour administrative d’appel de Paris annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2022 n° 2113114/2-1 (voir notre post précédent) en considérant que ces locaux devaient être qualifiés de locaux de bureaux pour les besoins de la TABIF.
Si cette décision devait devenir définitive, la solution quelle retient devrait alors être transposable à la taxe pour création de bureaux en Île-de-France.
Cour administrative d’appel de Paris, 15 mars 2024 n° 23PA00132