Le tribunal administratif de Paris vient de juger que des locaux affectés à une activité de mise à disposition d’espaces de « coworking » devaient être regardés comme utilisés pour la réalisation de prestations de services et, par conséquent, être qualifiés de locaux commerciaux pour les besoins de la TABIF (et non de bureaux).
En l’espèce, la juridiction s’est notamment fondée sur les éléments suivants :
- l’activité de la société exploitante comprenait outre la mise à disposition d’espaces de travail, la fourniture d’un ensemble de prestations (g. salles de réunion, internet, restaurant, espaces de détente et de convivialité, cours de yoga, « espaces projets informels », etc.) ;
- les clients souscrivaient des contrats de prestations de services conclus pour des durées variables et les tarifs, fixés de manière forfaitaire, dépendaient des formules choisies ;
- le public intéressé pouvait directement se rendre dans les locaux, dont la façade était coiffée d’une enseigne commerciale, pour les visiter, obtenir un devis ou souscrire sur place aux offres proposées.
L’analyse doit selon nous être effectuée au cas par cas en fonction de la nature et de l’importance des services qui sont rendus.
Cette solution devrait par ailleurs, si elle est confirmée, être transposable pour l’application de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France et pour la taxe annuelle instituée à compter de 2023 dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
TA Paris du 29 novembre 2022 n° 2113114/2-1