La cour administrative d’appel de Paris a considéré que l’immeuble rendu temporairement impropre à son usage en raison de travaux de réhabilitation n’ayant pas affecté le gros œuvre demeure soumis à la taxe annuelle sur les bureaux et locaux commerciaux applicable en Ile-de-France (« TSB »).
Une société propriétaire d’un immeuble affecté à un usage de bureaux a réalisé des travaux de réhabilitation incluant des travaux de curage et de désamiantage le rendant temporairement impropre à son usage. Par suite, la société a sollicité le dégrèvement de la TSB au titre de l’année 2019.
La société requérante soutenait qu’il s’agissait de travaux de grande ampleur ayant affecté le gros œuvre s’apparentant ainsi à des travaux de reconstruction toujours en cours au 1er janvier 2019 qui ont eu pour effet de placer l’immeuble hors du champ d’application de la TSB. A titre subsidiaire, elle demandait la réduction de la TSB à hauteur du tarif applicable aux locaux commerciaux en considérant que ces bureaux devaient être assimilés à des locaux commerciaux dès lors qu’ils ne pouvaient pas être affectés à un usage de bureaux au cours de l’année 2019.
Dans un arrêt du 10 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Paris rappelle tout d’abord que les locaux à usage de bureaux situés en Ile-de-France au 1er janvier de l’année s’imposition sont soumis à la TSB, quel que soit l’état de ces derniers, y compris dans le cas où ils sont rendus temporairement impropres à cet usage.
La cour administrative d’appel de Paris a ensuite considéré :
- qu’il ne s’agissait pas de travaux de reconstruction toujours en cours à la date du fait générateur de l’impôt dans la mesure où les travaux n’avaient pas conduit à une destruction totale de l’immeuble, le gros œuvre du bâtiment ayant été conservé ; et
- que la circonstance que les locaux à usage de bureaux ne pouvaient être effectivement utilisés comme tels au moment de la réalisation des travaux est sans incidence sur l’application de la TSB puisqu’il n’était pas établi ou allégué que la société requérante avait entendu modifier la destination de l’immeuble à l’issue des travaux de réhabilitation.
Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, 10 janvier 2024 n° 22PA03205