Le Conseil d’Etat apporte de nouvelles précisions sur l’assiette de la taxe d’aménagement pour les opérations de démolition-reconstruction et d’agrandissement.
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat distingue trois situations :
- Reconstructions faisant suite à une démolition totale : doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans cette hypothèse, la taxe d’aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu’il y ait lieu d’en déduire la surface supprimée (voir dans le même sens CE, 25 mars 2021, n° 431603).
- Reconstructions faisant suite à une démolition partielle : la solution est identique et le contribuable ne peut pas déduire la surface supprimée lorsque l’opération consiste en la reconstruction après destruction totale d’une partie divisible de bâtiments existants. Le Conseil d’Etat apporte ainsi une précision nouvelle par rapport à l’arrêt cité ci-dessus.
- Agrandissements : doit être regardée comme un agrandissement, une opération ayant pour conséquence une augmentation nette de la surface d’un bâtiment préexistant. Dans ce cas, la taxe d’aménagement est assise sur la surface créée, déduction faite, le cas échéant, de la surface supprimée.
Ces nouvelles précisions étaient attendues par les praticiens et permettent de distinguer les opérations d’agrandissement et de reconstruction pour le calcul de l’assiette de la taxe d’aménagement.
Le Conseil d’Etat vient par ailleurs préciser que la réalisation des travaux ait donné lieu à la suppression de surfaces existantes est sans incidence sur la détermination de l’assiette de la redevance d’archéologie préventive.