En matière de droits d’enregistrement, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’une déclaration (prescription abrégée).
Ce délai n’est toutefois opposable à l’administration fiscale que si l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Dans le cas contraire, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle de l’enregistrement.
Ces règles de prescription sont également applicables en matière de taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles.
La Cour de cassation vient de juger que le contribuable ne peut bénéficier de la prescription abrégée de trois ans en matière de taxe de 3 % lorsque le nom du bénéficiaire économique mentionné dans les déclarations annuelles de taxe de 3 % (n° 2746) est différent de celui de « l’actionnaire principal figurant dans les statuts ou les documents officiels établis par l’Etat dans lequel est établie la personne morale propriétaire du bien litigieux ». Le délai de prescription était donc au cas particulier de six ans plus l’année en cours.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 août 2023, n° 21-15.743