La Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle que la preuve de dépôt de la déclaration annuelle n° 2746-SD pour s’exonérer de la taxe de 3 % sur les immeubles repose non pas sur l’administration fiscale mais sur le contribuable.
En l’espèce, la Cour estime que la production d’une photocopie de la déclaration n’est pas de nature à prouver que l’original a été adressé en temps utile à l’administration si celle-ci n’est pas accompagnée de l’avis de réception d’un courrier recommandé ou d’un avis de réception signé par l’administration fiscale.
Cette décision rappelle l’importance pour les contribuables de se ménager la preuve d’envoi et de réception des différents échanges avec l’administration fiscale (e.g., déclarations fiscales, engagements pris au titre de la taxe de 3 %, option TVA, etc.). La question de la preuve se pose en effet fréquemment en pratique, que ce soit en phase d’audit ou, comme au cas particulier, devant le juge en cas de contentieux. Il est par conséquent vivement recommandé aux contribuables de préciser dans tous les échanges avec l’administration fiscale le numéro de recommandé et de conserver l’avis de réception.
En outre, la Cour rappelle, en tant que de besoin, que la tolérance administrative prévue par la réponse ministérielle du 13 mars 2000 Loncle (Rép. Loncle : AN 13-3-2000 n° 39372 reprise au bofip sous la référence BOI-PAT-TPC-30 n° 20 du 4 octobre 2017) qui prévoit que l’exonération est maintenue en cas de souscription de la déclaration dans le délai de mise en demeure de régulariser la situation, ne s’applique qu’à la première demande de régularisation (voir également en ce sens : Cass. com. 4-11-2020 n° 18-11.771 F-D, DRESG c/ Sté Lupa : RJF 7/21 n° 766). Or, au cas particulier, la société avait déjà bénéficié de cette tolérance par le passé et ne pouvait donc pas s’en prévaloir de nouveau.
CA d’Aix-en-Provence, 31 août 2021 n° 18/18483