L’article 990 D du Code général des impôts soumet à la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles les entités juridiques (personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables) qui directement ou par personne interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens.
Les dispositions des articles 990 D et suivants du Code général des impôts prévoient de nombreuses exonérations sous réserve de dépôt d’une déclaration annuelle. Par ailleurs, l’article 990 E du Code général des impôts prévoit que la taxe de 3% n’est pas applicable aux entités juridiques dont les actifs immobiliers situés en France représentent moins de 50% de la totalité de leurs actifs français. Pour la détermination de ce ratio de 50%, ne sont pas inclus dans les actifs immobiliers les immeubles affectés par l’entité juridique qui les détient à une activité professionnelle autre qu’immobilière.
La Cour d’appel de Chambéry vient de rendre un arrêt se prononçant sur la notion d’immeuble affecté à une « activité professionnelle autre qu’immobilière ».
Une société de droit britannique propriétaire d’un immeuble en France n’avait pas déposé de déclarations de taxe de 3% qui lui aurait permis de bénéficier de l’exonération de taxe de 3%. Elle a fait l’objet d’un procédure de rectification en la matière. Suite à sa réclamation et à un jugement du Tribunal judiciaire de Bonneville confirmant la rectification, la société a fait appel devant la Cour d’appel de Chambéry au motif qu’elle devait bénéficier de l’exonération de taxe de 3% dès lors que le seul immeuble qu’elle détenait était affecté à une activité de loueur en meublé.
La Cour d’appel de Chambéry s’est fondée sur deux arrêts de la Cour de cassation (cass. com. 13 février 2007 n°14-11726 et cass. com. 21 février 2012 n° 11.12456) pour juger que l’activité de loueur en meublé est une activité à prépondérance immobilière, rejetant ainsi la possibilité pour la société de s’exonérer du paiement de la taxe de 3%.