La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui avait considéré qu’une société luxembourgeoise ne justifiait pas de l’identité de ses nouveaux actionnaires en produisant « seulement » le registre des actions de la société et l’acte sous seing privé de cession par lequel les nouveaux actionnaires avaient acquis la propriété des actions de la société ainsi que les dettes des sociétés cédantes, tout en rappelant que la preuve de l’actionnariat d’une société peut être rapportée par tout moyen.
La Cour estime que les informations y figurant émanent uniquement de la société et de ses administrateurs et qu’en conséquence, ces actes ne suffisent pas à démontrer la réalité économique du transfert de propriété des actions ou du fait que les nouveaux actionnaires aient effectivement acquitté les dettes des sociétés cédantes.
La Cour relève que la preuve de la détention des actions aurait pu être apportée par la production de justificatifs déposés auprès des services publics du Luxembourg ou de l’administration fiscale luxembourgeoise, de document authentifié par un membre d’une profession réglementée ou encore de tous justificatifs tenant aux flux financiers relativement au mouvement des actions.