Le Conseil d’Etat a récemment apporté un éclairage intéressant sur le redevable de la taxe d’habitation lorsque le logement concerné fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée.
Au cas particulier, les propriétaires d’un appartement louaient celui-ci meublé, sur de courtes périodes, par l’intermédiaire de plusieurs sites de location en ligne. Lesdits propriétaires avaient été assujettis à la taxe d’habitation à raison de ce logement au titre de l’année 2018, alors même que cet appartement était loué au 1er janvier 2018.
Dans un arrêt en date du 15 juin 2023, après avoir rappelé, dans un premier temps, que le redevable de la taxe d’habitation est en principe le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition, le Conseil d’Etat a précisé, dans un second temps, que :
- par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dans la mesure où, au 1er janvier de l’année d’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année ;
- la circonstance que l’appartement était mis en location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il était loisible aux propriétaires d’accepter ou de refuser, permettait de regarder ces derniers comme entendant, au 1er janvier de l’année considérée, conserver la disposition ou la jouissance de leur logement au cours de l’année en question.
Pour mémoire, la taxe d’habitation sur la résidence principale est supprimée pour tous les contribuables depuis le 1er janvier 2023. Elle reste toutefois toujours due s’agissant des résidences secondaires.