Le Conseil d’Etat vient de préciser, dans une affaire concernant l’ancienne redevance pour création de bureaux en Ile-de-France également applicable aux locaux à usage de commerce et de stockage que, pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux commerciaux au sens du 2° du III de l’article 231 ter du CGI, les locaux doivent à la fois se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce ou de prestations de services et contribuer directement à cette activité.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que constituent bien des réserves attenantes à des locaux commerciaux de restauration, et non des locaux de stockage (auxquels sont appliqués un tarif plus avantageux), les réserves où sont entreposés des denrées et des matériels nécessaires à l’exploitation des restaurants dans la mesure où elles sont situées à quelques étages au-dessous de ceux-ci et reliées à eux par des ascenseurs et qu’elles se trouvent ainsi à proximité immédiate des salles de restauration.
Ce raisonnement devrait être transposable à l’actuelle taxe pour création de bureaux en Ile-de-France et à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France.