Les centres de traitement de données (data centers) ne sont pas des locaux de stockage au sens de l’article 231 ter du code général des impôts. Ils ne sont donc pas assujettis à la taxe prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme.
Par un jugement du 11 février 2022, le TA de Cergy-Pontoise, sur renvoi après censure de son premier jugement (CE 27 avril 2021, n°441652), a retenu que les centres de traitement de données ne constituent pas des locaux de stockage au sens de l’article 231 ter du CGI et qu’ils ne sont donc pas soumis à la redevance prévue à l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme, devenue depuis 2016 la taxe pour création de bureaux (retrouvez notre commentaire ici).
Pour rappel cette taxe est due en Île-de-France notamment pour la création de locaux de stockage définis par le CGI comme les « locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ».
Dans une décision du 11 octobre 2022, mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat confirme l’analyse du TA de Cergy-Pontoise en jugeant que :
- les données numériques traitées dans les locaux en litige ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, au sens du 3° du III de l’article 231 ter du CGI ;
- la circonstance, non contestée, que ces locaux abritent des matériels et infrastructures informatiques ne saurait conduire à les regarder comme destinés à un entreposage au sens des mêmes dispositions.
Cette décision, rendue au visa de l’article 231 ter du CGI, est donc applicable tant à la taxe pour création de bureaux qu’à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.