Le propriétaire de parcelles rendues inconstructibles par l’effet de l’annulation d’un PLU n’est pas recevable, en cette seule qualité, à former tierce opposition à cette décision juridictionnelle, alors même qu’il serait titulaire d’un certificat d’urbanisme.
En application de l’article R. 832-1 du code de justice administrative, « toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
En l’espèce, le tribunal administratif a annulé la délibération approuvant un PLU ayant classé un terrain en zone urbaine. Le propriétaire a formé tierce opposition contre cette décision qui a eu pour effet de rendre inconstructible une partie de sa propriété.
Le Conseil d’Etat considère que la seule qualité de propriétaire de parcelles rendues inconstructibles par l’annulation du PLU ne permet pas de justifier d’un droit auquel la décision juridictionnelle aurait préjudicié. Partant, le propriétaire n’est pas recevable à former tierce opposition à cette décision, et ce alors même qu’il serait titulaire d’un certificat d’urbanisme. En effet, selon la Haute juridiction, un tel certificat ne donne pas à son bénéficiaire un doit à construire suffisamment caractérisé pour le rendre recevable à former tierce opposition à la décision d’annulation du PLU.